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Article D741-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.