Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
I. - Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat visé au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée.
III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse ou le le Conseil des marchés financiers refusent que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I du présent article les éléments d'information mentionnés au II, ils doivent faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II du présent article, il doit en informer le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai rappelés à l'alinéa précédent.