Articles

Article D741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.

A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.