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Article D741-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.