Article D741-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.