Article D741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.