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Article D741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.