Article D741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .