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Article D741-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.

Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.