Article D732-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D732-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.