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Article D722-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 de la grossesse, soit à la date du décès.