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Article D722-15-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-15-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3.