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Article D722-15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :

1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;

2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.