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Article D722-15-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-15-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.

En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.