Article D722-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D722-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2.