Article D722-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D722-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.