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Article D722-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.