Article D722-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D722-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.