Articles

Article D722-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .

En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.

Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.