Article D722-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D722-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.