Article D721-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.