Article D721-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.