Article D721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.