Articles

Article D721-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D721-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.