Article D721-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.