Article D721-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.