Article D721-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.