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Article D721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont applicables à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.

Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément au quatrième alinéa de l'article L. 721-2.