Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)


Sans préjudice des dispositions du II de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, toutes les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité et pour la délivrance de l'agrément doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément. Celles-ci, selon le cas, en informent immédiatement ou saisissent sans délai la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.

Les autorités concernées font connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les conséquences éventuelles sur l'agrément des modifications envisagées.