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Article D713-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D713-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.