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Article D712-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.