Article D712-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D712-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.