Article D712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations salariales et patronales prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.