Article D712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.