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Article D711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.