Article D711-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D711-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.