Article D642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.