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Article D642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.