Article D635-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.