Article D635-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.