Article D615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.