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Article D612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.