Article D612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
A titre provisoire :
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.