Article D612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
A titre provisoire :
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.