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Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.

La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.