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Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.

La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.

La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .