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Article D651-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D. 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.