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Article D651-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent :

1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;

2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.