Article D651-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D651-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement.
Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.
Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.
La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.