Article D651-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D651-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.