Article D651-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D651-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.