Article D651-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D651-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.